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RAPPORT PIC DU 7 FEVRIER 1910

Arbitrage officieux du professeur Paul PIC sur le règlement des difficultés existant entre les communes de Sathonay-Village au sujet du partage de l’actif et du passif de l’ancienne commune de Sathonay.
Exposé des faits - Compromis officieux - Désignation et pouvoirs de l’arbitre.

Une loi du 4 avril 1908 a divisé le territoire de la commune de Sathonay (Ain) en deux communes distinctes, correspondant aux deux anciennes sections de Sathonay-Camp et de Sathonay-Village, dont les dénominations ont été conservées. 
Cette loi a dans son article 4, réparti les biens affectés aux indigents proportionnellement au chiffre de la population municipale de chacune des deux nouvelles communes, et, dans son article 3, réparti les charges des principaux emprunts émis par l’ancienne commune. 
La loi, par contre était muette, tant sur la répartition des autres éléments de l’actif, représentant une somme très supérieure à la valeur des biens des indigents, que sur le fardeau de 8.300 francs contracté en 1907 (arrêtés des 24 mai et 7 août 1907), pour la construction du chemin vicinal ordinaire N° 8, sis entièrement sur le territoire de la nouvelle commune de Sathonay-Camp.
Dans le silence de la loi, les deux parties intéressées n’ont pu se mettre d’accord sur cette douloureuse répartition. La pierre d’achoppement fut la question des feux militaires. En effet, à la date du 24 juillet 1908, la commission intercommunale réunie en vue de rechercher les bases d’une entente se déclara prête à accepter, pour le partage de l’actif, le nombre des feux civiles portés sur les deux listes (160 pour Sathonay-Village, 346 pour Sathonay-Camp) ; mais elle réserva les 90 feux militaires réclamés par le Camp, contestés par le Village. L’adjoint représentant le Camp à la commission proposa alors une transaction consistant à réduire les feux militaires de moitié, soit 45. Le Maire de Sathonay-Village accepta (lettre du 24 juillet 1908, au dossier) mais les conseillers municipaux respectifs ne ratifièrent pas la transaction (V. au dossier les délibérations de Sathonay-Camp du 30 juillet et de Sathonay-Village de 2 août 1908.

Les efforts de M. le Préfet de l’Ain et de M. le sous-préfet de Trévoux pour amener les deux communes à un accord ayant échoué, M. le préfet proposa aux deux parties de faire choix d’un arbitre pour le règlement des difficultés pendantes. Cette proposition ayant été agréée par les deux communes Sathonay-Ville, le 14 novembre 1908, et Sathonay-Camp 22 janvier 1909. M. le Préfet, après s’être assuré de l’acceptation du soussigné, écrivit à M. le sous-préfet de Trévoux, avec prière de la communiquer à Messieurs les Maires des deux communes, une lettre en date du 22 février 1909 (V. au dossier) définissant en ces termes la mission de l’arbitre :
« J’ai l’honneur de vous faire connaître que M. PIC, professeur à la faculté de droit de Lyon, a accepté la mission d’arbitre pour le règlement des difficultés existant entre les communes de Sathonay-Camp et de Sathonay-Village, au sujet du partage de l’actif et du passif de l’ancienne commune de Sathonay » .
C’est dans ces conditions que le soussigné a accepté la mission de confiance que M. le Préfet de l’Ain et les deux municipalités intéressées ont bien voulu lui confier (V. au dossier la lettre de M. le Préfet de l’Ain au soussigné, en date du 22 février 1909 lui donnant acte de son acceptation).
Il est bien entendu d’ailleurs, ainsi qu’il appert de la note remise par M. PIC à M. le Préfet à la date du 5 mars 1909, que le présent arbitrage ne saurait être qu’un arbitrage officieux, les communes n’ayant pas le droit de compromettre sur les différents qui les divisent, sauf dans les cas très spéciaux prévus par la loi du 13 avril 1906. La sentence motivée ci-après libellée n’aura donc pas le caractère d’une sentence arbitrale véritable sujette à exequatur dans les formes déterminées par le code de procédure civile, mais d’une transaction que les deux communes intéressées, liées par leur engagement mutuel de se soumettre à la décision de l’arbitre, feront leur par une délibération conforme. Il suffira pour la rendre exécutoire, d’une approbation donnée par M. le Préfet de l’Ain en conseil de préfecture, conformément aux articles 68 - 4° et 69 de la loi municipale du 5 avril 1884.

POINTS DE DROIT ET DE FAIT SOUMIS A L’ARBITRE.
CONCLUSIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

ACTIF : L’actif non réparti par la loi de 1908 comprend 7 éléments :

Un lot de six titres de rente Française 3%, dont le total s’élève à 6.088 Frs représentant au cours de la bourse de Lyon du 7 février 1910 (99 Frs) une valeur globale de 200.904 Frs. Ces titres proviennent de la vente à l’état Français, pour l’établissement du CAMP MILITAIRE de 28 hectare. 5.046 de pâturage appartenant en communauté aux cultivateurs de l’ancienne commune (acte administratif du 25 mai 1864) ;

  1. Un titre de rente de 15 Frs, provenant d’une donation destinée à l’entretient d’une tombe au cimetière de Sathonay.
  2. Les bâtiments et terrains affectés anciennement au presbytère, sis sur le territoire de Sathonay-Village et loués annuellement 350 francs.
  3. L’église située sur le territoire de Sathonay-Village ;
  4. Le cimetière sis également sur le territoire de Sathonay-Village ;
  5. Un terrain d’environ 3 ares, sis sur le territoire de Sathonay-Camp, délaissé, d’un terrain plus étendu, affecté aux places publiques, Mairie et Écoles de cette dernière commune : terrain actuellement loué 80 Frs à M. GELIN ;
  6. La gravière communale, sise sur le terrain de Rillieux et payée 1.500 Frs.

Aucunes difficultés ne sauraient s’élever sur le 2° : en effet par suite d’une entente verbale entre les municipalités intéressées, il a été convenu que le titre de 15 Frs serait abandonné à Sathonay-Village, sur le territoire duquel se trouve le cimetière, sous la condition de remplir les charges dont cet actif est grevé.

Mais sur les six autres articles, aucun accord n’a pu intervenir.

Sur le 1° chaque commune émet des prétentions à l’attribution exclusive des titres de recte provenant de l’aliénation à l’état des terrains du Camp : Sathonay-Village faisait observer que les pâturages vendus à l’état étaient autrefois la propriété des habitants du Village et Sathonay-Camp répliquant que cette rente lui revient en tant que représentative des terrains militaires situés sur son territoire, et compensatrice des servitudes militaires et autres charges imposées à ladite commune par l’établissement du Camp. 

En ce qui concerne le presbytère la commune de Sathonay-Village en revendique la propriété exclusive en s’appuyant sur une jurisprudence constante, qui attribue la propriété des immeubles affectés à un usage public à la commune nouvelle sur le territoire de laquelle ils sont situés, sans lui imposer de ce chef une indemnité. Elle fait observer au surplus qu’en admettant même le bien fondé, un droit, de la thèse d’après laquelle la section érigée en commune distincte, attributaire d’un édifice important, devrait en échange une indemnité à l’autre section moins avantagée, cette thèse se retournerait plutôt, en fait, contre Sathonay-Camp, qui a absorbé avant la séparation, pour l’aménagement de ses rues et places, la majeure partie des ressources communales, et qui conserve pour sa part, la Mairie, bâtiment élégant et confortable : tandis que Sathonay-Village en a été réduit à aménager comme Mairie une école de filles désaffectée, et à construire à ses frais une nouvelle école. Sathonay-Camp réplique que le presbytère n’est ni un édifice public ni un immeuble affecté à un usage public, mais un immeuble privé indivis, qui doit être licité sur les mêmes bases que le terrain et la gravière susmentionnés, qu’au surplus l’attribution exclusive du presbytère à Sathonay-Village serait d’autant moins justifiée que, contrairement aux affirmations de cette commune, une fraction considérable des ressources communales aurait été affectée, avant la séparation à des travaux n’intéressant que le Village : construction ou aménagement de chemins carrossables, écoles, église, etc...

 Relativement à l’église et au cimetière, sis sur le territoire de Sathonay-Village, la commune de Sathonay-Camp reconnaît que ces immeubles affectés à un usage public, ne sauraient être licités, mais elle soutient qu’une indemnité lui est due, à raison des dépenses qu’elle devra engager pour construire sur son territoire une nouvelle église, et un nouveau cimetière. Sathonay-Village soutient, au contraire, qu’aucune indemnité n’est due : attendu tout d’abord en ce qui concerne l’église, qu’elle est toujours à la disposition des fidèles du Camp, et que Sathonay-Camp n’aura pas en faire construire une autre, par cette raison que la loi du 29 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l’état le lui interdit expressément, en ce qui concerne le cimetière, que rien n’empêche les habitants du Camp de l’utiliser comme par le passé et qu’à ce point de vue la séparation des deux communes n’a nullement aggravé la situation du Camp.

En ce qui concerne la gravière communale et le terrain loué à M. GELIN les deux communes reconnaissent qu’il s’agit là d’immeubles privés indivis dont la licitation doit être ordonnée (si la jouissance commune n’en paraît plus possible en fait), et que le prix de l’adjudication doit-être réparti entre elles au prorata du nombre de leurs feux respectifs. Mais sur le calcul des feux, les communes sont au complet désaccord.

Là est le nœud principal du débat, tout au moins si les prétentions de chaque commune à l’attribution exclusive des titres de rentes représentant les terrains affectés au Camp sont écartées, et si comme chacune des parties l’admet subsidiairement, ces titres eux-mêmes formant la très grande majorité de l’actif, doivent être partagés au prorata du nombre des feux. Sathonay-Camp, se fondant sur les listes du dernier démembrement de la population, révisées en 1908 par une commission intercommunale, s’attribue 436 feux dont 346 feux civils et 90 feux militaires (officiers et sous-officiers logés en dehors des casernements, et faisant parte dès lors de la population municipale aux termes des lois et règlements relatifs au recensement).
Sathonay-Village s’attribue 160 feux tous civils, et conteste, en droit, les 90 feux militaires revendiqués par le Camp : attendu que les officiers et à fortiori, les sous-officiers mariés, n’ayant pas leur domicile légal dans la ville où ils tiennent garnison, mais bien à leur lieu d’origine ne sauraient être considéré comme des « chefs de famille ayant domicile réel et fixe dans la commune » au sens de l’article 105 C. forestier, que cet article seul fournit une base légale à la détermination des feux, et qu’il n’y a lieu de faire état des instructions données en vue du dénombrement de la population, le recensement devant comprendre tous les éléments même les moins stables de la population résidant sur le sol de la commune au moment même où il s’effectue. Sur cette controverse purement juridique est venue se greffer un différent de pur fait sur l’inscription comme chefs de famille, pour chacune des deux communes, de personnes ne possédant pas en réalité cette qualité.

 Sathonay-Village tenant pour non avenu l’accord intercommunal du 24 juillet 1908, soutient que la liste des feux civils du Camp a été majorée, et que le chiffre doit être ramené à 218.

Sathonay-Camp de son coté conteste certaines inscriptions de Sathonay-Village, et propose de réduire à 120 le chiffre des feux de cette dernière commune. En résumé d’après Sathonay-Village le partage devrait s’effectuer sur les vases suivantes :160 sur 378 pour Sathonay-Village et 218 sur 378 pour Sathonay-Camp. D’après Sathonay-Camp, au contraire, les bases respectives du partage seraient : 120 sur 556 pour Sathonay-Village et 436 sur 556 pour Sathonay-Camp.

PASSIF. L’article 3 de la loi du 4 avril 1908, a réparti entre les communes, la plus grande partie du passif, mettant l’emprunt autorisé par décret du 2 novembre 1880 à la charge exclusive de Sathonay-Village, celui du 20 octobre 1881 à la charge exclusive de Sathonay-Camp, et disposant que les deux nouvelles communes contribueront dans la proportion du principal des quatre contributions directes attribuées à chacune d’elles, au remboursement des emprunts autorisés par les décrets des 7 juillet 1885, 18 janvier 1901, et 31 décembre 1903.

Mais ce même article a omis de statuer sur la répartition du fardeau de l’emprunt de 8 300 Frs contracté en 1907 ‘arrêtés des 24 mai et 7 août 1907 pour la construction du chemin vicinal ordinaire N° 8. D’où la question également litigieuse, de savoir si la charge de cet emprunt doit incomber uniquement à la commune de Sathonay-Camp, sur le territoire de laquelle il est entièrement situé, ou si elle ne doit pas être divisée entre les deux communes, comme les emprunts de 1885, 1901, 1903 au prorata du contingent de chacune d’elles ?

cette dernière solution a été indiqué dans la lettre de M. le Préfet de l’Ain à M . le sous-préfet de Trévoux en date du 24 juillet 1908, lettre basée sur un rapport conforme de M. l’agent voyer en chef du département de l’Ain duquel il résulterait que ce chemin intéresse également les deux communes (V. ces deux pièces au dossier). Mais la commune de Sathonay-Village n’a jamais admis ce point de vue, et en présence de cette opposition, les deux municipalités ont consenti expressément d’accord avec M. le Préfet, à ce que cette question non tranchée par le texte de la loi de 1908, fut soumise à l’arbitre.

La commune de Sathonay-Camp pour réclamer la répartition de l’emprunt entre les deux communes au prorata du contingent des contributions directes, fait observer que telle est la règle constante pour les dépenses d’intérêt commun. Or, affirme t-elle, le chemin N° 8 est un chemin vicinal ordinaire au moins aussi utile aux habitants du Village qu’à ceux du Camp, plus utile en tout cas aux habitants du Village se rendant à Lyon ou en revenant attendu que ce chemin prolonge en droite ligne le chemin dit du Boutarey, lequel constitue la voie la plus courte entre le Village et le Camp (gare). A l’appui de ces allégations, elle produit notamment un rapport de M. l’agent voyer cantonal, en date du 22 août 1908, constatant que la plupart des voitures circulant sur le chemin N° 8 appartiendraient à des habitants du Village (pointage effectué par un cantonnier pendant trois jours consécutifs. V. la pièce au dossier). A ces affirmations la commune de Sathonay-Village réplique :

1. Que le chemin N° 8 étant construit entièrement sur le territoire du Camp, dépendant par suite du domaine public de cette dernière commune (L. 5 avril 1884, articles 7 § 47) ne saurait être payé même partiellement par le Village, que si l’intérêt de ses habitants à l’utilisation du chemin était démontrée ;

2. Que cet intérêt est nul, par le motif que la pente excessive du chemin du Boutarey, prolongement du chemin N° 8 vers le Village le rend presque inaccessible aux voitures chargées se rendant du Village au Camp (V. le plan annexé au mémoire de Me APPLETON), alors, au contraire, que le chemin N° 16 leur offre une voie d’accès commode, à rampe modérée sur toute sa longueur, qu’au surplus, le refus systématique opposé par la section du Camp à tous travaux d’amélioration du Boutarey démontre surabondamment qu’en construisant le chemin N° 8 cette section se proposait uniquement d’ouvrir une rue nouvelle dans le quartier de la gare et non pas de créer une voie directe entre Sathonay-Village et la route de Lyon par le Boutarey et le chemin N° 8 ;

3. Que l’arbitrage ne saurait faire état du rapport de l’agent voyer dressé aux débats, le pointage auquel il est fait allusion, ayant effectué clandestinement, dans des conditions qui tendraient à en faire suspecter la sincérité. (V. au dossier la lettre de M. le Maire de Sathonay-Village à M. l’agent voyer en chef du département de l’Ain en date du 16 décembre 1909).


ARCHIVES : La commune de Sathonay-Camp demande que les archives, même antérieures à la formation du Camp restent déposées en sa mairie qui était le siège de la commune au moment de la séparation. La consultation en sera plus facile pour les intéressés venant du dehors, à raison de la proximité de la gare. La commune de Sathonay-Village demande au contraire à rentrer en possession :

1. De toutes les archives la concernant spécialement ;
2. De toutes celles même intéressant les deux sections, dont la date serait antérieure au 24 février 1881, époque du transfert du chef-lieu communal au Camp de Sathonay.

DECISION ARBITRALE

Le professeur soussigné :

Vu les pièces officielles, précédemment énumérées et jointes au dossier établissant sa qualité d’arbitre officieux pour le règlement des difficultés existant entre les communes de Sathonay-Camp et de Sathonay-Village, au sujet du partage de l’actif et du passif de l’ancienne commune de Sathonay


Vu la loi du 4 avril 1908, insérée au journal officiel du 8 avril 1908, érigeant en municipalité distincte la section de Sathonay-Village distraite de la commune de Sathonay (Ain) ;


Vu le rapport fait au nom de la 12e commission d’intérêt local chargée d’examiner le projet de loi tendant à cette distraction par M. MARIN Louis, député (séance du 17 mars 1909);


Vu, en ce qui concerne le partage des biens communaux indivis, l’article 105 du code forestier, modifié par les lois des 23 novembre 1883, 19 avril 1901, et 26 mars 1908, ainsi que les avis du conseil d’état des 4 juillet 1807, 12 avril 1808 et les circulaires du Ministre de l’intérieur des 29 janvier 1848 et 15 mai 1884 ;


Vu les décrets des 20 janvier 1901 et 5 avril 1906, ainsi que les instructions ministérielles des 21 janvier 1901, 4 janvier et 5 avril 1906, sur les opérations du dénombrement de la population ;


Vu la lettre de M. le Ministre de l’intérieur en date du 4 juin 1908, communiquée à l’arbitre par M. le Préfet de l’Ain, (lettres préfectorales du 22 février 1909, versées au dossier) ;


Vu les mémoires et pièces annexées déposés par Me GALLAND Louis, avocat à la cour d’appel, chargé de conférence à la faculté de droit de l’université de Lyon, conseil de la commune de Sathonay-Camp et par Me APPLETON Jean avocat à la cour d’appel, professeur à la faculté de droit de l’université de Lyon, conseil de la commune de Sathonay-Village ; oui les parties et leurs conseils en leurs observations, contradictoirement présentées en la Mairie de Sathonay-Camp, le 7 janvier 1910 ;

Vu les observations faites par l’arbitre sur le terrain, après avoir suivi dans toute sa longueur le chemin vicinal N° 8, et relevé les pentes du chemin de Boutarey dans la partie déclive de ce dernier accédant à la gare (V. les clichés photographiques joints au dossier)

ATTENDU :
En ce qui concerne le partage de l’actif non réparti par la loi de 1908 ;


Que le principe du partage par feux ne saurait s’appliquer ni au cimetière, ni à l’église, ni au presbytère ;

Qu’en ce qui concerne le cimetière il suffit de faire observer qu’aux termes d’une jurisprudence bien établie, malgré l’opposition d’une fraction de la doctrine les cimetières sont des dépendances du domaine public communal (Dalloz. Supplément au répertoire. V. cultes N° 916 et les autorités citées. Gaudry traite du domaine volume 3 page 228 ; chareyle des inhumations, des biens de sépulture page 180 ; Lyon 4 février 1875, D. 77. 2.161 et note Cazalens, Douai 20 novembre 1889, D. 1901. 2.16), et que par suite ils deviennent la propriété des sections érigées en communes distinctes, sur le territoire desquelles ils se trouvent sans qu’il puisse être question d’une licitation, procédure inexplicable aux fractions inaliénables du domaine ;

Que sous l’empire du concordat la domanialité publique des églises avait prévalu en jurisprudence et même en doctrine, malgré quelques dissidences (cass. 15 novembre 1853, D. 53.1. 343, Paris 13 mars 1880, D. 80. 2. 97 : Gaudry législation des cultes V. 2 page 497) Ducrocq, droit administratif, D. 2 N° 1411 ; et des églises et autres édifices affectés au culte catholique page 21 ; contre Barthélémy droit administratif, 4e édition page 416) ;

que sans doute depuis la loi de séparation de l’église et de l’état du 29 décembre 1905, le culte a cessé de constituer un service public mais que néanmoins les communes ont conservées la propriété des immeubles affectés au culte, et que lesdits immeubles sont demeurés dans des conditions spéciales sur lesquelles il est superflu de nous étendre ici, affectés à l’usage public des fidèles ;

que dès lors les églises rentrent, même aujourd’hui dans la catégorie des « édifices et autres immeubles servant à un usage public » qui au terme de l’article 7 de la loi municipale du 5 avril 1884 deviennent la propriété de la nouvelle commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. (pour le commentaire de cet article 7, consul. Notamment la loi municipale : Morgand, la loi municipale 6e édition N° 26 et s ; Verrier de la circonscription et du nom des communes Th. 1893, page 331 et s. Simonet traité de droit public et administratif N° 738 et s.) ;

Que le même raisonnement ne saurait il est vrai, être reproduit pour le presbytère ;

que si en effet sous l’empire du concordat, les presbytères étaient sauf controverse, considérés comme des dépendances d’un service public (Dalloz, suppl. V. cultes, N° 393 et s.), il est incontestable que la loi de séparation de 1905 et les lois complémentaires consécutives au refus par l’église catholique de constituer des culturelles, n’ont restitué aux communes la jouissance exclusive des presbytères, lesquels sont devenus des dépendances du domaine privé communal ; mais qu’il convient ici de faire état de ce fait que, jusqu’à la veille de la séparation des deux communes le presbytère était une dépendance de l’église, un bâtiment affecté comme celle-ci aux besoins d’un service public ; qu’en fait au témoignage même du rapporteur de la loi de 1908, la jurisprudence antérieure, aux termes de laquelle on attribuait toujours la propriété des presbytères aux nouvelles communes sur le territoire desquelles ces bâtiments sont situés s’est maintenue au parlement, que telle est la règle suivie d’une manière constante, par la commission d’intérêt local de la chambre des députés ; que si ladite commission ne s’est pas prononcée expressément, dans la loi qui nous intéresse, sur l’attribution du presbytère c’est donc qu’elle entendait ne pas s’écarter de la règle toujours suivie par elle ; et l’attribuer en pleine propriété à la commune de Sathonay-Village (V. en ce sens au dossier la lettre adressée, le 31 octobre 1908, à M. le Maire de Sathonay-Village par M. MARIN député, rapporteur à la chambre de la loi du 4 avril 1908) ;

Que la prétention subsidiaire, émise par la commune de Sathonay-Camp d’obtenir une indemnité de la commune attributaire des immeubles ci-dessus énumérés, ne paraît pas mieux fondée ;

que sans doute les travaux préparatoires des lois de 1837 et 1884 démontrent que le législateur a admis la possibilité d’une indemnité au profit de la commune lésée par la perte d’édifices importants situés sur le territoire d’une section érigée en commune distincte ; mais le parlement s’est néanmoins refusé à insérer ce principe dans la loi, pour ne pas encourager des revendications inconsidérées, alors que l’attribution d’une indemnité quelconque ne saurait être qu’une question d’espèce ;

Qu’au surplus en spécifiant dans son article 7 que les actes qui prononcent des réunions ou des distractions de communes en déterminant expressément toutes les autres conditions le législateur de 1884 a clairement marqué que, dans sa pensée, les indemnités à attribuer, s’il en était dû, devraient être arbitrées dans l’acte même d’où résulte la réunion où la distraction ;

d’où il suit que le silence dudit article (loi ou décret suivant les distinctions des art. 5 et 6 de la loi de 1884) sur la question des indemnités doit être interprété comme un refus d’allouer aucun dédommagement à la commune soi-disant lésée (observations présentées par M. le Ministre de l’intérieur au sujet d’un arrêt du conseil d’état du 5 juin 1891, Rev. Gén. D’administration 1891 t. 2 page 435 ; Dalloz, code des lois administratives voir communes N° 312 ; Verrier, op. Cit. Page 358) ;

Qu’en fait les allocations expresses d’indemnités de ce genre sont assez rares. 
(L. 1er avril 1885, érigeant en municipalité distincte la section d’Alfortville distraite de la commune de Maison Alfort (Seine) ; décret 22 juillet 1889 annexant au territoire de la commune de Saint-Antoine de Rochefort, etc...) et que le refus de toute indemnité de part et d’autre peut être considéré comme la solution la plus habituelle (L. 26 juin 1885, érigeant en municipalité distincte la section de la Mulatière distraite de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), L. 24 mars 1888 érigeant en municipalité distincte, la section de Sainte-Croix, distraite de la commune de Pazevin (Loire) etc. Cf./Verrier page 350 et S; Morgand e. cit., sur l’article 7);

Qu’en admettant même la possibilité pour les tribunaux administratifs de suppléer au silence de la loi et d’allouer des indemnités dont le principe n’aurait pas été posé dans l’acte opérant réunion ou distraction, cette faculté ne saurait leur être reconnue que dans les hypothèses tout à fait exceptionnelles, et en présence d’un préjudice grave et incontesté ;

que tel n’est nullement le cas pour la commune de Sathonay-Camp : attendu que tout d’abord, la possession de l’église laquelle demeure du reste à la disposition des fidèles du Camp, ne peut sous le régime nouveau créé par la séparation des églises et de l’état, qu’imposer des charges assez lourdes à Sathonay-Village, et que inversement la privatisation de tout édifice affecté au culte catholique ne saurait en imposer aucune à Sathonay-Camp, la loi de séparation interdisant aux communes d’affecter dorénavant aucun crédit à la construction d’églises nouvelles ;

Que pour le cimetière les habitants de Sathonay-Camp conservent le droit d’en faire usage dans les mêmes conditions que ceux de Sathonay-Village et qu’en présence de l’engagement formel pris à cet égard par cette dernière commune, rien n’oblige Sathonay-Camp à en aménager un nouveau ; et enfin en ce qui concerne le presbytère, bâtiment fort modeste vieux de deux siècles, et acquis en 1817, le préjudice éprouvé du fait de sa privation pour Sathonay-Camp semble largement compensé par l’attribution à cette dernière commune de la mairie de l’ancien chef-lieu, bâtiment relativement considérable, ayant coûté plus de 50.000 Frs, dont le Village a pour sa part fourni plus de 20.000 Frs ;

qu’il y a lieu, par contre, d’appliquer aux autres éléments de l’actif, non spécialement visé par la loi de 1908, le principe du partage par feux : Principe affirmé relativement au partage des biens indivis entre deux communes tant par la loi du 10 juin 1793 que par les avis du conseil d’état des 4 juillet 1807 et 12 avril 1808, rappelles dans les circulaires du Ministre de l’intérieur des 29 janvier 1848 et 15 mai 1884 ;

que ce principe a été maintes fois appliqué par le législateur lui-même, aussi bien au partage des immeubles qu’à celui des valeurs mobilières (L. 26 juin 1885 relativement au partage des biens, meubles et immeubles, indivis entre Sainte-Foy-lès-Lyon et la section de la Mulatière : L. du 1er avril 1888 ordonnant le partage d’une rente de 5.061 Frs appartenant à l’ancienne commune de Vénissieux et provenant de la vente des terrains communaux, entre Vénissieux et Saint-Fons ; L. du 29 mai 1888 prescrivant le partage de l’actif mobilier et immobilier de l’ancienne commune de Chigy (Yonne) entre la nouvelle commune de ce nom et la commune de Clerbois, etc. Cf./Verrier op. Cit. Page 495 et s) ;

Que ce mode de partage, étant l’expression du droit commun, doit nécessairement être observé au cas ou l’acte qui a opéré la distraction aurait gardé le silence sur ce point, à moins de titre ou de possession contraire ;

que sur ce point l’accord est complet entre la doctrine et la jurisprudence, tant de la cour de cassation que du conseil d’état : Civ. Cass. 7 août 1849, D. 49. 1. 320 ; 17 décembre 1872, D. 73. 5. 111 ; conseil d’état 25 août 1841, lebon. Page 469 ; 2 décembre 1904, D. j. 906. 3. 10 sic : aucoc, sections de communes, N° 128 ; béquet, répertoire de droit administratif, V. communes N° 2.328 et 2.733 : jèze, article commune dans le dictionnaire général d’administration de Blanche, page 458, Chaudé, des biens des communes page 323 ; Verrier, page 495, Cf./ observ. Du Ministre de l’intérieur à propos d’un arrêt du conseil d’état du 5 juin 1891 ; Rev. Gén. D’adm. 91, t. 2 page 435;

que vainement chacune des deux communes s’est efforcée d’établir que le principe du partage par feux ne saurait être appliqué aux titres de rentes représentatifs du terrain cédé à l’état pour l’établissement du Camp, et que cette rente devait lui être attribuée exclusivement.

Que d’une part en effet la circonstance que les pâturages vendus à l’état étaient autrefois utilisés par les habitants du Village est en soi indifférente, l’établissement du Camp ayant eu pour effet de procurer à ces terrains une plus-value énorme qu’ils n’eussent jamais acquise en toute autre concurrence, plus-value qu’il est juste de partager entre les deux fractions de l’ancienne commune, mais que d’autre part il ne serait pas moins abusif d’attribuer ce capital énorme à Sathonay-Camp sous le prétexte que le terrain militaire est entièrement situé sur son territoire alors que précisément la création d’un Camp, sur des terrains utilisés autrefois comme pâturages par les habitants du Village, a été l’origine première de la fortune de Sathonay-Camp et de son rapide accroissement, et que sa présence constitue encore aujourd’hui pour cette commune une source de très appréciable revenus ;

Que d’ailleurs il est de toute évidence que, si le législateur de 1908 avait entendu pour cet élément de l’actif à partager, de beaucoup le plus important, déroger au principe général du partage par feux, principe également applicable à l’actif mobilier et à l’actif immobilier, il s’en fut expliqué formellement ;

Qu’au surplus la solution, consacrée expressément par la loi prérappelée du 1er avril 1888 ordonnant le partage, entre Vénissieux et Saint-Fons, au prorata des feux des deux nouvelles communes appartenant à l’ancienne commune de Vénissieux, constitue un précédent décisif ;

Attendu que pour le surplus de l’actif, terrain loué à M. GELIN, et gravière communale, les deux communes n’élèvent aucune objection sur le principe de partage des feux ; Mais attendu que, le principe étant admis, elles sont en désaccord absolu, tant sur la définition du feu que sur le nombre de feux existant dans chacune d’elles ;

Qu’en effet la définition proposée par Sathonay-Village tendrait à l’élimination complète des feux militaires (officiers et sous-officiers logés hors du Camp), tandis que Sathonay-Camp croit devoir les faire rentrer en ligne de compte ;

Qu’au fond le noeud de la difficulté réside dans un défaut de concordance, au moins apparente entre les instructions administratives concernant le dénombrement de la population, et la définition légale du feu donnée par l’article 105 du code forestier, relativement au partage des bois d’affouage;

Que, d’après les décrets et instructions ministériels relatifs au recensement, la population municipale comprend incontestablement, comme le soutien Sathonay-Camp, tous les officiers et sous-officiers qui ne sont pas logés avec la troupe dans les quartiers ou caserne (décret du 20 janvier 1901 instruction ministérielle du 4 janvier 1906 sur les opérations du dénombrement de la population etc.) que cette interprétation extensive semble bien corroborée par la jurisprudence qui, tout au moins depuis quelques années écartant la fiction qui imposait aux officiers leur domicile d’origine, attribue au contraire pour domicile à l’officier, comme fonctionnaire son principal établissement (article 102 C. civ.), c’est le lieu où il réside avec sa famille et où sort centralisés ses intérêts matériels ou moraux (Dijon. 19 février 1873, Pandectes V. affouage, N° 365 ; Lyon 11 juillet 1900, Moniteur judiciaire de Lyon N° 8 décembre 1900 ;

Qu’au surplus cette interprétation large assez généralement admise par les municipalités en matière de publication de mariage, correspond à une fixité plus grande de la résidence de ses officiers, maintenus souvent pendant de longues années dans le même poste : Que certaines communes, il est vrai (Briançon, Belley, Alberville par exemple,) n’admettent pas les officiers logeant en ville au bénéfice de l’affouage et que d’autres comme Neufchâteau, n’en font bénéficier que les officiers sans troupe (voir au dossier les lettres des Maires de ces différentes villes).

Mais que cette interprétation restrictive, tolérée sans doute par l’administration supérieure à raison d’usages anciens qui bien que prohibés par l’article 105 in fine du code forestier, n’en jouissent pas moins en fait, dans ces matières où la loi écrite est encore d’un laconisme excessif, d’une autorité considérable, ne saurait prévaloir contre le texte de cet article, alors surtout qu’il s’agit, non point d’admettre les officiers à un affouage inexistant sur la commune de Sathonay, mais de tirer de cette disposition légale, un argument d’analogie applicable au partage, en pleine propriété d’autres biens communaux.

Qu’en admettant même le bien fondé de la thèse de Sathonay-Village pour une commune ordinaire elle se justifierait difficilement à l’égard de Sathonay-Camp, cette commune ayant été créée précisément à raison de l’agglomération militaire qui est sa raison d’être, et en un certain sens principe de vie, et l’état ayant par le dépôt même du projet de loi tendant à l’érection de la section du Camp en commune distincte, pris l’engagement virtuel de maintenir le Camp pour une période indéfinie. Mais que, s’il serait impossible pour les raisons sus énoncées d’éliminer complètement les feux militaires du calcul de proportion nécessité par le partage de l’actif, du moins ne peut-on faire entrer en compte que ceux d’entre eux répondant à la définition légale du feu ; or, aux termes de l’article 105 du code forestier ; successivement modifié par les lois des 23 novembre 1883, 19 avril 1901, et 26 mars 1908, le présent partage de l’affouage se fera de l’une des trois manières suivantes :

1. Ou bien par feu, c’est à dire du rôle
2. Ou bien par moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d’habitant remplissant les mêmes conditions de domicile : sera dans les deux cas précédents, seul considéré comme chef de famille ou de ménage, l’individu ayant réellement et effectivement la charge ou la direction d’une famille ou possédant un ménage distinct où il demeure et où il prépare et prend sa nourriture.

Que cette définition nette et précise, appliquée à l’espèce actuelle, conduit logiquement à une distinction essentielle entre les officiers ou sous-officiers mariés, chefs de famille, ayant réellement un feu séparé et les célibataires, ayant sans doute un logement distinct mais non point un feu, vu l’usage constant des repas pris au mess c’est à dire en commun avec les camarades de même grade.

Que s’il convient de considérer le ménage des premiers comme constituant un feu dans le sens de l’article 105 même à l’égard de ceux qui en fait, à raison de la modicité de leur appartement, seraient exonérés de toute contribution mobilière (exonération dont bénéficient également, pour le même motif, nombre de feux civils), du moins semble-t-il juridiquement impossible d’y faire rentrer les officiers de la deuxième catégorie. (Cf. en ce sens, sur la nécessité pour être considéré comme chef de famille ou de ménage, d’avoir réellement et effectivement la charge et la direction d’une famille ou de posséder un ménage distinct où l’on demeure et où l’on prépare et prend sa nourriture : conseil d’état, 1er février 1907 D. 1908. 3.95 ; 16 novembre1906 D. 1909. 5. 41. V. aussi pour le commentaire de l’article 105 : Ducrocq, Traité des partages des biens communaux ; Proudhon, Traité des droits d’usages, t. 3 ; Meaume commentaire du code forestier ; Beaulme, Des droits exercés sur les communaux th. 1897 ; Morgand, loi municipale, N° 777, 454, Verrier, op. Cit. Page 473 et s. Bouchez, loi du 26 mars 1908 portant modification à l’article 105 du code forestier relatif à l’affouage, Lois nouvelles 1908 page 217 et suivantes. Qu’il échet par conséquent de distraire des 90 feux militaires recensés par Sathonay-Camp 45 officiers célibataires (voir l’état détaillé pièce b jointe au dossier de Me APPLETON avocat conseil de Sathonay-Village).

Que dans ses dernières conclusions Sathonay-Camp maintient il est vrai énergiquement son chiffre primitif de 90, mais que, de la liste de recensement des feux militaires produits par cette commune, il faut d’abord retrancher 8 officiers et sous-officiers logés dans les baraquements militaires, que de plus cette liste n’indiquant pas la situation de famille des 82 officiers et sous-officiers résidant en ville n’infirme en aucune manière la liste détaillée produite par Sathonay-Village.

Qu’il convient donc de réduire de moitié l’effectif des 90 feux militaires revendiqués par Sathonay-Camp, par la défalcation des 45 officiers ou sous-officiers célibataires relevés nominativement dans l’état détaillé de Sathonay-Village : déduction à la fois juridique et équitable, puisqu’elle a pour résultat de faire revivre l’arrangement transactionnel proposé en 1908 et accepté un instant par les deux communes.

Attendu, sur la question des feux civils que Sathonay-Village revendique pour lui 160 feux et prétend réduire Sathonay-Camp à 218 et qu’inversement Sathonay-Camp en revendique 346 et n’en admet que 120 pour Sathonay-Village ; 
mais que ces contestations tardives sur le chiffre des feux civils respectifs des deux communes ne sauraient être prises en considération par l’arbitre ;

Qu’en effet, au moment des délibérations des deux communes acceptant l’arbitrage, l’accord semblait établi entre elles sur les chiffres arrêtés d’un commun accord le 24 juillet 1908, par la commission intercommunale, soit 160 feux pour Sathonay-Village et 346 pour Sathonay-Camp ;

que cet accord a tous les caractères d’un arrangement ferme et non d’une simple offre de transaction devenue caduque par le rejet de certaines des propositions de la partie adverse.

Attendu, au surplus qu’en fait, les griefs formulés par Sathonay-Camp contre les chiffres revendiqués par Sathonay-Village, ne semblent pas pertinents.

Que ceux de Sathonay-Village contre Sathonay-Camp ne le sont pas davantage, et qu’il y aurait au surplus une certaine contradiction, de la part de Sathonay-Village à former une demande en réduction du contingent des contributions directes à raison de la disproportion existant entre la population des deux agglomérations, et à demander au même moment, la réduction du nombre des feux de Sathonay-Camp, réduction dont la conséquence logique serait d’atténuer la disproportion invoquée, et de justifier par conséquent, non pas une réduction, mais bien une majoration du contingent actuel de Sathonay-Village.

Attendu enfin que les modifications, même dûment établies, survenues dans le nombre des feux respectifs des deux communes depuis le jour où elles ont reconnu la nécessité du partage de l’actif ne sauraient être prises en considération, qu’en effet, aux terres d’une doctrine constante, c’est au moment où le partage est demandé qu’il convient de se placer à moins d’indication contraire dans l’acte qui a opéré le dénombrement de la commune, pour arrêter le nombre des feux devant servir de base à la répartition de l’actif entre les deux nouvelles communes (Auroc, sections de commune N°128 ; Meaume code forestier t. 2 N° 731. Jeze V. commune, dict. Géné d’admin. Page 469 V. commune N° 2.734 ; Verrier, page 483 et 501) que dans le silence de la loi de 1908 et à défaut d’instance en partage devant les tribunaux compétents (tribunal civil, cons. d’état 29 mars 1889 ; D. 1890. 3.57 ; Morgand t.2.page 8 ; Verrier page 498 et s.), l’accord des deux communes à l’effet d’opérer le partage doit en tenir lieu et que c’est par conséquent à la date de cet accord qu’il convient de se placer pour opérer le recensement des feux, ne varietur.

Que par ces motifs il échet de maintenir sans modification le nombre des feux civils arrêté d’un commun accord ; en 1908 entre les deux communes, soit 160 pour Sathonay-Village et 346 pour Sathonay-Camp.

En ce qui concerne le partage du passif par la loi du 4 avril 1908, c’est à dire la charge de l’emprunt de 8.300 Frs contracté, en 1907, par l’ancienne commune de Sathonay pour la construction du chemin vicinal ordinaire N° 8. 

Attendu que la loi de 1908, sans résoudre la question posée, nous fournit néanmoins une indication claire et précise, sur la méthode à suivre en la matière ; qu’en effet, pour imposer la charge exclusive de certains emprunts à telle ou telle des deux communes, ou pour décider au contraire que les deux nouvelles communes contribueront dans la proportion du principal des contributions directes attribué à chacune d’elles au service de tels autres emprunts visés au texte, le législateur de 1908 s’est manifestement inspiré de l’intérêt que pouvait présenter pour chacune respectivement, l’exécution des travaux en vue desquels chacun de ces emprunts avait été contracté.

Que ce mode de répartition, conforme à de nombreux précédents (V. notamment les lois des 28 juillet 1887, section du perreux distraite de la commune de Nogent-sur-Marne (Seine), du 28 juillet 1889, section de chedde distraite de la commune de Pressy-sur-Dondin (Saône et Loire), du 12 décembre 1890, section de Ventena distraite de la commune de Sainte-Croix (Creuse), etc. V. les nombreuses espèces rapportées par Verrier pages 567, 576) peut-être considéré comme l’expression du droit commun.

Qu’il doit en conséquence être admis que toutes les fois que négligeant de se conformer à l’invitation incluse de l’article 7 de la loi de 1884, le législateur se sera abstenu de poser expressément les bases de la répartition du passif dans l’acte prononçant la distraction des deux communes (décision ministérielle de 1884 rapportée par Jeze, rev. Gén. D’admin. 1884 page 492. Circul. Du Ministre de l’intérieur des 25 janvier 1848 et 15 mai 1889 ; avis du Ministre de l’intérieur à propos d’un recours pour excès de pouvoir formé contre un décret du 22 juillet 1889 portant annexion à la commune de Ferté-Bernard (Sarthe) de la commune de Saint-Antoine de Rochefort, sic Aucoc Sections de communes N° 158 ; Batbie Traité de droit public, t. 5 N° 162 Verrier page 566).

Que s’inspirant de cette méthode, aussi équitable que juridique, l’arbitre doit donc avant tout rechercher, en fait, à qui profite le chemin N° 8, sans prendre comme base de sa décision soit le fait que ledit chemin fait partie du domaine public de Sathonay-Camp soit la lettre de M. le Préfet de l’Ain, en date du 24 juillet 1908, procédant à la répartition de l’emprunt de 8.300 Frs entre les deux communes au prorata du contingent des contributions directes ;

qu’en effet cette répartition, non acceptée par Sathonay-Village n’avait évidemment que la valeur d’une indication ou suggestion, et ce, la pensée même de M. le Préfet qui délimitant ultérieurement les fonctions de l’arbitre lui a formellement donné mandat de statuer concurremment sur la question de l’actif et sur celle du passif, mandat confirmé depuis lors par les municipalités de deux communes (délibérations versées au dossier de Sathonay-Village, 14 novembre 1908, et de Sathonay-Camp, 22 janvier 1909.

Attendu que la visite des lieux à laquelle l’arbitre a procédé, contradictoirement avec les représentants et conseils des deux municipalités intéressées l’a amené à cette conviction que le chemin N° 8 intéresse avant tout la commune de Sathonay-Camp .

Qu’en effet la construction de ce chemin a eu pour objectif essentiel la mise en valeur du quartier de la gare ainsi qu’il appert, soit de son tracé (Voir le plan joint au dossier de Sathonay-Village), soit des délibérations de l’ancienne commune qui ont procédé le vote de l’emprunt (Voir notamment la délibération du 7 août 1903, au dossier).

Que sans doute le chemin du Boutarey, situé dans son prolongement exact dans la direction du Nord, constituerait une voie directe et abrégée de Sathonay-Village à Sathonay-Camp, si ce chemin était amélioré ; mais qu’en l’état, et par suite de sa déclivité excessive (pente de 8 à 10% sur certains points) il est à peu près inutilisable pour les voitures allant de Sathonay-Village à Sathonay-Camp, tout au moins pour les véhicules quelque peu chargés (V. au dossier les clichés photographiques pris conformément à nos indications par M. AMIEUX) ; et que, pour les voitures allant en sens inverse du Camp au Village, le Boutarey ne présente aucun avantage sur le chemin vicinal N° 16, ce dernier étant même préférable en ce qu’il présente une pente douce sur tout son parcours et qu’il traverse la partie la plus vivante du Camp, celle où sont concentrés tous les magasins d’approvisionnement.

Qu’au surplus les conseillers de la section du Camp, en se refusant systématiquement aux travaux d’amélioration du Boutarey réclamés par les conseillers de la section du Village (V. les délibérations du 7 août 1897, 12 février 1898, pièces e, f, g, du dossier annexé à la dernière note de Me APPLETON pour Sathonay-Village) sont par leur attitude même affirmé la thèse qu’ils défendent aujourd’hui, et clairement manifesté dans leur pensée intime l’ouverture du chemin N° 8 était une opération de voirie n’intéressant que Sathonay-Camp surtout lorsque le projet de raccordement dudit chemin avec une voie projetée dans la direction du Sud, le long de la voie ferrée conduisant à Lyon, aurait reçu un commencement d’exécution.

Attendu que depuis la séparation l’attitude hostile de Sathonay-Camp à l’égard des travaux de réfection ou de rectification du Boutarey ne s’est pas améliorée : qu’effectivement, l’avocat conseil de Sathonay-Village ayant en notre présence, le 7 janvier dernier, suggéré une base d’arrangement consistant de la part du Village à assumer une quote-part du fardeau de l’emprunt, en échange de l’engagement ferme par Sathonay-Camp de contribuer aux dits travaux dans la même proportion M. le Maire de Sathonay-Camp s’est formellement refusé à prendre aucun engagement de cette nature.

Que vainement Sathonay-Camp prétend faire état, en faveur de la répartition de la charge de l’emprunt entre les deux communes, de deux rapports émanes, l’un de M. l’agent voyer en chef du département de l’Ain, en date du 22 juillet 1908, et l’autre de M. l’agent voyer cantonnier en date du 22 août 1908, donnant les résultats d’un pointage de voiture effectué par un cantonnier de service vicinal (V. ces pièces au dossier) qu’en effet le rapport de M. l’agent voyer en chef contient, deux affirmations, sinon contradictoires, tout au moins difficilement conciliables, à savoir : d’une part que le chemin N° 8 intéresserait plus le Village que le Camp en tant que circulation proprement dite, et que d’autre part l’établissement de ce chemin, entièrement situé sur le territoire de la commune de Sathonay-Camp serait de nature à favoriser le développement de celle-ci uniquement.

Que relativement au pointage des voitures venant de Sathonay-Village ou s’y rendait, effectué pendant trois jours, conformément aux instructions confidentielles de M. l’agent voyer cantonal, l’arbitre ne saurait en faire état, cette opération ayant été effectuée clandestinement, sans aucune vérification possible de la part de Sathonay-Village, et les affirmations contenues dans le rapport qui s’en est inspiré étant d’ailleurs formellement contestées, tant par la municipalité de Sathonay-Village (V. au dossier la lettre du maire de cette commune à M ; l’agent voyer en chef) que par plusieurs habitants de Sathonay-Village absolument dignes de créance, tels que M. Barral adjoint au maire, Manin boulanger etc.

Attendu il est vrai que le service vicinal et la commune de Sathonay-Camp objectent qu’un tel pointage pour être sincère, devrait être nécessairement inopiné, une notification préalable à Sathonay-Village devant avoir pour effet immanquable de déterminer les habitants de cette commune à s’abstenir du chemin pendant les jours de pointage ; mais que Sathonay-Village se plaint, à juste titre, non point tant de l’opération en elle-même que du secret conservé depuis lors pendant plus d’un an, alors que si l’on voulait en faire état contre elle, il était de la plus élémentaire justice de l’admettre à contrôler l’exactitude des relevés effectués, aussitôt après leur achèvement.

 Que si la vérification contradictoire réclamée à bon droit par Sathonay-Village est aujourd’hui impossible, comme l’affirme M. l’agent voyer en chef, cette impossibilité en la supposant démontrée (ce que conteste formellement M. le Maire de Sathonay-Village), provient précisément de la non production pendant plus d’une année du document susvisé (V. au dossier la correspondance échangée entre M. l’agent voyer en chef de la commune de Sathonay-Village, ainsi que la délibération du conseil municipal de cette commune, en date du 20 janvier 1910) que l’arbitre, s’il faisait état d’une telle pièce, s’écarterait gravement des principes de droit les mieux établis. Que dans ces circonstances de fait, la charge exclusive de l’emprunt contracté en vue de l’établissement du chemin N° 8, incombe en droit comme en équité, à la commune de Sathonay-Camp, seule bénéficiaire véritable de l’ouverture de cette voie nouvelle.

EN CE QUI CONCERNE LES ARCHIVES

Attendu que si la commune de Sathonay-Village est absolument fondée à revendiquer la possession de toutes les archives la concernant spécialement, il semble plus conforme à l’intérêt général de concentrer toutes les archives concernant à la fois le Village et le Camp à la Mairie de Sathonay-Camp qui depuis 1881 est devenu le chef-lieu communal, et dont l’accès est plus facile que celui de Sathonay-Village, à raison de la proximité de la gare : 

Par ces motifs, l’arbitre soussigné décide :

En ce qui concerne le partage de l’actif non réparti par la loi du 4 avril 1908 : que le principe du partage des feux ne saurait s’appliquer ni au cimetière, ni à l’église, ni au presbytère, et que ces immeubles communaux demeurent la propriété exclusive de Sathonay-Village sans aucune charge compensatoire, pécuniaire ou autre sous réserve cependant du droit d’usage du cimetière formellement reconnu à Sathonay-Camp pour une période indéfinie, la commune de Sathonay-Camp étant de son coté exonérée de toute indemnité à raison d’édifices publics importants, tels que la Mairie, sis sur son territoire.

Que ce principe doit au contraire servir de base à la répartition entre les deux communes des autres éléments de l’actif, non spécialement visés par la loi qui en a effectué la séparation, à savoir des titres de rente française (six titres s’élevant au total de 6.088 Frs, soit une valeur globale de 200.904 Frs, au cours de la bourse de Lyon au cours du 7 février 1910), représentant le prix du terrain cédé à l’état par l’ancienne commune pour l’établissement du Camp militaire : du terrain de 3 ares, situé sur le territoire de Sathonay-Camp actuellement loué 80 Frs à M. GELIN ; et de la gravière communale, sise sur le territoire de Rillieux et payée 1.500 Frs.

Que pour la définition du feu il convient de se reporter aux dispositions de l’article 105 du code forestier, successivement modifié par les lois des 23 novembre 1883, 19 avril 1901 et 26 mars 1908.

Que de cette définition légale, rapprochée des lois ou règlements concernant le dénombrement de la population, il ressort que les feux militaires doivent entrer en ligne de compte comme les feux civils pour la détermination du chiffre devant servir de base à la répartition de l’actif entre les communes ; mais que seuls les officiers ou sous-officiers mariés et logés en dehors du Camp proprement dit (baraquements militaires ou casernes) rentrent dans les conditions prévues au texte, lequel exige un ménage distinct où l’individu demeure et où il prépare et prend sa nourriture ;

Qu’il y a donc lieu de déduire des 90 feux militaires recensés par Sathonay-Camp 45 feux prétendus, occupés par des officiers ou sous-officiers célibataires.

Que cette déduction opérée, le chiffre respectif des feux des deux communes, devant servir de base à la répartition de l'actif’ doit-être ainsi rectifié: 346 + 45 soit 391 pour Sathonay-Camp 160 pour Sathonay-Village.


En ce qui concerne le partage du passif non réparti par la loi de 1908, à savoir de l’emprunt de 8.300 Frs contracté en 1907 par l’ancienne commune pour la construction du chemin vicinal N° 8.
Que la prétention émise par Sathonay-Camp de répartir le fardeau de l’emprunt entre les deux communes, au prorata du principal des contributions directes qui leur est respectivement attribué, ne paraît fondé ni en droit, ni en fait.

Qu’il convient donc de décharger Sathonay-Village de toute contribution de ce chef et d’imposer exclusivement cette charge à la commune de Sathonay-Camp, seul bénéficiaire véritable du chemin.

EN CE QUI CONCERNE LES ARCHIVES :

Que la commune de Sathonay-Village devra être remise en possession de toutes les archives la concernant spécialement ; mais que toutes les archives intéressant à la fois le Village et le Camp devront être centralisées à la Mairie de Sathonay-Camp, chef-lieu de l’ancienne commune depuis 1881. La présente décision arbitrale, a laquelle les deux municipalités intéressées ont pris l’engagement formel et réciproque de se conformer pleinement ainsi qu’il appert des documents sus énoncés, servira de base à une transaction dont les termes seront arrêtés d’un commun accord entre les deux communes, avec le concours de l’arbitre si elles le jugent opportun, et qui sera soumise à l’homologation de M. le Préfet de l’Ain, en conformité des articles 68 - 4° et 49 de la loi municipale du 5 avril 1884. Les frais du présent arbitrage, dont l’état sera remis d’autre part à Mers les Maires de Sathonay-Camp et Sathonay-Village se partageront par moitié entre les deux communes.


Délibéré à Lyon le 7 février 1910. Paul PIC professeur à la faculté de droitde
l’université de Lyon. 


Document Archives de Bourg : juillet 1990