Vu la loi du 5 avril 1884.
Vu la loi du 8 janvier 1905 et le règlement administratif du 20 décembre 1906.
Considérant que les viandes dites foraines doivent être inspectées dès leur entrée dans la Commune et qu'il importe de fixer le lieu et l'heure de leur inspection
arrête:
Article 1er _ Toute viande dite foraine fraîche ou salée devra être présentée à l'abattoir de la Commune pour y être soumise à l'inspection avant d'être livrée à la consommation.
Art. 2 _ L'inspection aura lieu tous les jours à l'abattoir municipal, à deux heures de l'après-midi.
Art. 3 _ Messieurs les Commandants de Gendarmerie, Commissaires de Police, Gardes-champêtres ainsi que le préposé assermenté de l'abattoir sont chargés de l'exécution du présent arrêté, dont les infractions seront constatées par des procès-verbaux, et déférées aux tribunaux compétents.