Vu les lois du 5 avril 1884 et du 8 janvier 1905 :
arrête:
Art. 1er _ L'abattoir public et commun de la Commune de Sathonay sera ouvert trois jours après la publication du présent. A compter de ce jour, l'abattage des bestiaux des races bovines, ovines, porcines, chevalines, se fera exclusivement dans cet abattoir. Toutes les tueries particulières des bouchers et charcutiers situées dans les limites du territoire sont interdites et devront être supprimées. Le lavage, l'échaudage et la cuisson des tripes, l'échaudage des têtes et pieds, ainsi que la fonte des suifs ne pourront également se faire qu'à l'abattoir dans les ateliers à ce affectés. Toutefois les habitants qui élèvent des porcs pour la consommation de leurs maisons conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.
Art. 2 _ Un préposé inspecteur assermenté sera attaché à l'abattoir. Il veillera à l'exécution des mesures prescrites, il aura la surveillance directe pour la propreté, l'ordre qui doit exister à l'abattoir et pour la surveillance en général. Il devra assurer l'ouverture et la fermeture de l'abattoir. Il tiendra à la disposition de MM. les vétérinaires un registre sur lequel ils consigneront le résultat de leurs visites bihebdomadaires. Le Maire ou le concessionnaire seuls peuvent en prendre connaissance. La répartition des bouchers et charcutiers dans les échaudoirs aura lieu par la voie du tirage au sort; il est fait des réserves en faveur des chevillards et des gargots. Ceux qui abattront dans le même échaudoir s'entendront pour déterminer les heures de leur travail respectif en cas de désaccord le sort en décidera. Lorsque par suite du développement de leurs opérations les bouchers ne pourront plus continuer conjointement leurs abattages le dernier titulaire classé sera exclu et placé dans un autre échaudoir. Nul ne pourra disposer de plus d'un échaudoir sans autorisation. L'occupation de tout en partie d'un échaudoir comprend le tout ou partie d'une étable et d'un grenier correspondant au même numéro. Les patrons sont responsables pour leurs employés.
Droits et charges :
Art. 3 _ En raison de l'exploitation la Direction ne doit fournir aux intéressés que les locaux indispensables pour :
1° Le logement des fourrages et des bestiaux
2e L'abattage de ces animaux
3e La préparation des abats
4e Le dépôt des issues de toutes sortes
Art. 4 _ Restent à la charge des intéressés (bouchers, et charcutiers)
1° La réception des animaux
2° Les soins et la nourriture à leur donner
3° L'abattage et la préparation des abats
4° L'enlèvement des viandes et issues, leur transport à l'instrument de pesage qui sera employé pour la perception des droits
5° Le nettoyage des échaudoirs, cours de travail, étables etc.
6° L'éclairage pour les besoins du travail
7° Un brûloir et la paille pour brûler les porcs; l'eau chaude pour les échauder
8° L'approvisionnement et l'entretien de tous les instruments nécessaires à leur travail.
Art. 5 _ Tous les bestiaux seront de suite à leur entrée dans la Commune conduits à l'abattoir par leurs propriétaires ou par les employés de ces derniers. Ils passeront immédiatement sur la bascule et le préposé enregistrera le poids brut de chacun des animaux.
Art. 6 _ Ils seront reçus toute l'année de 6 heures du matin à 7 heures du soir. Les bestiaux amenés ne pourront être sortis, ni vivants, ni abattus, avant la visite du préposé.
Art. 7 _ A leur arrivée les animaux vivants seront visités par le préposé qui devra s'assurer s'ils sont sains et s'ils peuvent être sans danger livrés à la consommation. En cas de contestation, ces animaux ne pourront être abattus qu'à la suite de la visite régulière du vétérinaire. En cas de contestation au sujet de la maladie point d'animaux déjà abattus, si le propriétaire ne s'en rapporte pas à l'avis du préposé, un vétérinaire désigné par la Municipalité sera appelé d'urgence et statuera. Les frais de visite (quatre francs) seront à la charge du propriétaire si l'animal est reconnu malsain. Dans le cas contraire la visite sera à la charge du concessionnaire. Tout animal reconnu malsain sera immédiatement abattu s'il ne l'est pas déjà; il en sera disposé comme ci-après.
Art. 8 _ Les viandes et issues provenant d'animaux insalubres ou morts naturellement et encore celles qui, après l'abattage, seraient reconnues corrompues ou malsaines seront saisies et dénaturées sur place, par les soins du préposé et aux frais du propriétaire, lequel pourra réclamer la peau, la tête, le suif et les pieds. Les viandes dénaturées seront livrées à l'équarrisseur.
Art. 9 _ Les animaux reconnus bons et sains seront après l'habillage marqués sur toute l'étendue du corps à l'aide d'un timbre à roulette portant le nom de l'abattoir.
Service interne :
Art. 10 _ Nul ne devra pénétrer dans l'abattoir en état d'ivresse. Il n'y sera admis que les employés porteurs de livrets signés par les patrons. Ces livrets resteront entre les mains du préposé pendant le temps que les titulaires travailleront dans l'abattoir.
Art. 11 _ Le préposé remet les clefs des locaux aux patrons ou à leurs employés; à la sortie elles devront lui être rendues.
Art. 12_ L'abattoir L'abattoir sera ouvert : du 1er avril au 30 septembre à 4 heures du matin. Du 1er octobre au 31 mars à 5 heures du matin. En toutes saisons il sera fermé à 9 heures du soir. Par suite de cette disposition on ne pourra abattre ni saigner un animal après 8 heures du soir.
Art. 13 _ Tout animal d'une nature dangereuse sera conduit de la boucherie à l'échaudoir avec des entraves ou accouplé. Les bêtes à cornes avant d'être abattues, seront solidement attachées à l'anneau scellé à cet effet. Pendant l'abattage, les portes de l'échaudoir seront fermées.
Art. 14 _ Les animaux seront saignés dans des récipients, le sang qui ne sera pas emporté devra être enfermé dans des futailles bien closes, déposées dans des lieux à ce affectés et enlevées tous les jours pendant l'été et au moins tous les deux jours pendant l'hiver. Les débris frais tels que boyaux, épluchures, nivets et os seront enlevés chaque jours.
Art. 15_ Les viandes seront placées dans les voitures de transport de manière à ne point pendre au dehors; elles seront en outre recouvertes de bannes et cachées aux regards du public. Les voitures de bois, fourrages, et autres combustibles, seront déchargées aussitôt leur arrivée, l'entrée leur sera refusée si le déchargement ne peut s'effectuer avant la nuit. Le préposé est spécialement chargé de veiller à l'exécution du présent article, il a en outre la mission de ne laisser sortir ni paquets, ni voitures sans les visiter.
Art. 16 _ Il est formellement défendu
1° De fumer dans les bouveries et greniers
2° De circuler dans les greniers pendant l'obscurité et de pénétrer la nuit dans les bouveries avec des lumières à moins qu'elles ne soient placées dans des lanternes closes et à réseau métallique
3° D'introduire des voitures dans les bouveries, si ce n'est pour enlever les animaux morts naturellement
4° De traire les vaches sans l'autorisation de qui de droit
5° De détruire ou de dégrader aucun objet
6° De rien tracer ou crayonner sur les murs et sur les portes, ni d'y appliquer des chandelles ou bougies
7° De laisser les robinets ouverts sans nécessité
8° De faire couler les vidanges par les grilles d'égouts
9° D'amener des chiens autres que ceux conduisant les bestiaux
10° De maltraiter les animaux dans aucune circonstance
11° De conduire les voitures autrement qu'au pas des chevaux
12° De rien laisser au dépôt ni de laisser séjourner les suifs, pieds, panses, boyaux, cuirs et peaux etc.
13° D'élever ou d'entretenir des bestiaux, volailles, pigeons, lapins etc.
14° De coucher dans les dépendances
15° D'y installer des jeux de hasard, débits de boissons etc.
Art. 17 _ Les viandes de toutes espèces, abats, suifs, ne sortant pas de l'abattoir et entrant dans la Commune de Sathonay, par animaux entiers, moitiés, quartiers, ou pièces détachées, seront également portées à l'abattoir où il sera procédé à la vérification sanitaire et à l'opposition du timbre humide à roulette. Toutes viandes mises en vente sans être estampillées seront considérées comme fraudées et donneront lieu à procès-verbal et les détenteurs seront passibles de dommages intérêts. Les bouchers, charcutiers etc. ne pourront sous aucun prétexte, refuser l'entrée de leur établissement aux agents de l'inspection qui veilleront au bon état de conservation des viandes exposées en vente.
Contraventions :
Art. 18 _ Les contraventions au présent règlement seront constatées par des procès-verbaux qui seront adressés au Commissaire de police chargé d'y donner suite. En cas de contraventions réitérées ou de refus persistant d'obéir aux ordres donnés, toute personne employée pourra être exclue de l'établissement. Avis de l'expulsion sera signifiée à son patron.
Lu et approuvé
Bourg le 28 décembre 1906
le Préfet C. JUTT