Vu la loi des 21 juillet 1881 et le décret du 22 juin 1882;
Vu la loi du 5 avril 1884;
Vu la lettre de M. le Général commandant la 51e Brigade d'infanterie à
Sathonay, par laquelle l'autorité militaire a pris des mesures contre les chiens errants.
arrête:
Art. 1er _ La circulation des chiens est interdite dans la commune pendant vingt jours à moins qu'ils ne soient tenus en laisse ou muselés.
Art. 2 _ Les chiens trouvés sans collier sur la voie publique seront abattus sans délai.
Art. 3 _ Les chiens errants munis de collier, mais non muselés, seront abattus dans le délai de trois jours s'ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire.
Art. 4 _ En cas de remise au propriétaire, ce dernier sera tenu au payement d'une somme de cinq francs pour frais de fourrière.
Art. 5 _ L'adjoint, le garde-champêtre et la gendarmerie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est prorogé pendant vingt jours, du 15 avril 1888 au 5 mai 1888
A la demande de monsieur le Général Commandant d'armes, le présent arrêté est prorogé de nouveau pendant vingt jours du 5 au 20 mai 1888.