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Arrêté du 15 février 1904

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Règlement sanitaire municipal, approuvé par M. le Préfet de l'Ain le 21 octobre 1904.

arrête:

Habitations :

Art. 1er _ Dans les constructions neuves, les parois construites en pierres, briques ou bois, seront enduites ou tout au moins badigeonnées à l'intérieur à la chaux. Les constructions en pisé ne pourront être élevées que sur une fondation hourdée en chaux hydraulique jusqu'à 30 centimètres au dessus du sol. 

Art. 2 _ La couverture et la sous couverture à paille des maisons, granges, écuries et étables, sont interdites. 

Art. 3 _ Le sol du rez-de-chaussée s'il n'est pas établi sur caves, devra être surélevé de 30 centimètres au moins au dessus du niveau extérieur : quand il repose immédiatement sur terre pleine, le dallage, le carrelage, ou le parquet devra être placé sur une couche de béton imperméable. Le sol en terre battue est interdit.

Art. 3 bis _ Il est absolument interdit de balayer à sec les cours, corridors, allées, escaliers, trottoirs et toutes les parties des maisons communes à plusieurs locataires et s'ouvrant directement sur la voie publique. Le nettoyage du sol de ces divers endroits sera pratiqué par l'essuyage avec un linge humide ou le balayage avec la sciure de bois mouillée de façon à supprimer absolument la souillure de l'atmosphère par les poussières. Ces dispositions s'appliquent spécialement aux écoles de la Commune.

Art. 4 _ La cuisine, pièce commune, dit être largement pourvue d'espace d'air et de lumière. Tout foyer de cuisine doit être placé sous une hotte munie d'un tuyau de fumée montant de 40 centimètres au moins au dessus de la partie la plus élevée de la construction. La cuisine sera munie d'un évier.

Chambres à coucher :

Art. 5 _ Toute pièce servant à l'habitation de jour et de nuit sera bien éclairée et ventilée. Elle sera haute au moins de 2 mètres 60 sous plafond et d'une capacité d'au moins 25 mètres cubes. Les fenêtres ne mesureront pas moins d'un mètre et demi superficiel.

Art. 6 _ Les cheminées fours et appareils quelconques de chauffage seront aménagés de façon à ce qu'il ne s'en dégage à l'intérieur de l'habitation, ni fumée, ni gaz toxique et seront pourvus de tuyaux de fumée élevés de 40 centimètres au moins au dessus du faite de la maison.

Art. 7 _ L'habitation de nuit est interdite dans les caves et les sous-sols.

Eaux d'alimentation :

Art. 8 _ Devront se fournir de l'eau de la Compagnie Pérignon : Les boulangers, laitiers, débitants de boissons, restaurateurs, fabricants de glace à rafraîchir, pâtissiers confiseurs, fabricants de limonade et eaux de seltz. Les ustensiles destinés à contenir des aliments solides ou liquides seront lavés uniquement avec l'eau de la Ville.   

Art. 9 _ Les puits seront fermés à leur orifice ou garantis par une couverture surélevée. Leur paroi de pierre ou brique sera hourdée en mortier à chaux hydraulique ou de ciment. Elle devra surmonter le sol de 50 centimètres au moins et être couverte d'une margelle en pierre dure. Les puits seront protégés contre toute infiltration d'eaux superficielles par l'établissement d'une aire en maçonnerie bitumée large d'environ 2 mètres hermétiquement rejointe aux parois des puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie. Ils seront placés à une distance convenable des fosses à fumier et à purin des mares et des fosses d'aisances. L'eau sera puisée à l'aide d'une pompe ou avec un seau qui restera constamment fixé à la chaîne. Ils seront nettoyés ou comblés si l'autorité sanitaire le juge nécessaire.

Art. 10 _ Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie seront étanches et voûtées. La voûte sera munie à son sommet d'une baie d'aérage; on ne devra pratiquer aucune culture sur la voûte. Le niveau d'eau sera maintenu à une hauteur convenable par un trop plein. Les citernes seront munies d'une pompe ou d'un robinet. Elles seront précédées d'un citerneau destiné à arrêter les corps étrangers, terre, graviers etc.  

Art. 11 _ Le plomb est exclu des réservoirs destinés à l'eau potable.

Écuries et étables :

Art. 12_ Le sol des écuries et étables devra être rendu imperméable dans la partie qui reçoit les urines; celle-ci devront s'écouler par une rigole ayant une pente suffisante. Les murs des écuries et étables seront blanchis à la chaux, tous plafonds des écuries destinées aux espèces chevaline et bovine, sera au moins de 2 mètres 60. Elles seront bien aérées.

Celliers, pressoirs et cuvages :

Art. 13 _ Les celliers, pressoirs et cuvages seront bien éclairés et aérés.

Fosses à fumier et à purin :

Art. 14 _ Les fumiers seront déposés sur un sol imperméable entouré d'un rebord également imperméable. Les fosses à purin possèderont des parois et un fond étanches, bétonnés ou cimentés. Les fosses à fumier et à purin seront placées à une distance convenable des habitations. Les fosses à purin dont l'insalubrité serait constatée par la commission sanitaire, seront supprimées.

Mares : 

Art. 15_ La création de mares ne peut se faire sans une autorisation spéciale. Les mares et fossés à eau stagnante seront éloignés des habitations; ils seront curés une fois par an ou comblés s'ils sont nuisibles à la santé publique. Il est défendu d'étaler les vases provenant de ce curage auprès des habitations

Montoirs :

Art. 16 _ Les montoirs agricoles ne seront jamais établis dans les abreuvoirs ou lavoirs. Ceux qui seraient une cause d'insalubrité pour les habitations seront supprimés.

Vidanges, Gadoues etc.

Art. 17 _ Les dépôts de vidanges, gadoues, immondices, pailles, balles, feuilles sèches en putréfaction, marcs de raisin, sont interdits s'ils sont de nature à compromettre la santé publique. Il est également interdit de déverser les vidanges dans les cours d'eau.

Cabinets et fosses d'aisances :

Art. 18 _ Les cabinets en fosses d'aisances seront établis à une distance convenable des sources puits et citernes.

Animaux morts :

Art. 19_ Il est interdit de jeter les animaux morts dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres, ou de les entourer au voisinage des habitations, des puits ou des abreuvoirs.

Maladies transmissibles :

Déclaration :

Art. 20_ Indépendamment de la déclaration imposée aux médecins par l'article 5 de la loi du 15 février 1902, pour les maladies transmissibles ou épidermiques, les hôteliers et logeurs sont tenus de signaler immédiatement à la Mairie, tout cas de maladie qui se produirait dans leur établissement ainsi que le nom du médecin qui aurait été appelé pour le soigner.

Isolement :  

Art. 21_ Tout malade atteint d'une affection transmissible sera isolé autant que possible de telle sorte qu'il ne puisse la propager par lui-même ou par les personnes appelées à le soigner. Jusqu'à la disparition complète de tout danger de contagion, on ne laissera approcher du malade que les personnes qui le soignent. Celles-ci prendront toutes les précautions pour empêcher la propagation du mal.

Désinfection :

Art. 22_ Il est interdit de déverser aucune déjection (crachats, matières fécales, matières vomies etc.) provenant d'un malade atteint d'une maladie transmissible, sur le sol des voies publiques ou privées, des cours, des jardins, sur les fumiers et dans les cours d'eau. Ces déjections recueillies dans des vases spéciaux seront enterrées profondément, mais seulement après avoir été désinfectées à la chaux vive.

Art. 23_ Pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les objets à usage personnel du malade et des personnes qui l'assistent, de même que tous objets contaminés ou souillés, seront désinfectés. Les linges et effets à usage contaminés ou souillés seront désinfectés avant d'être lavés ou blanchis. L'immersion pendant un quart d'heure, des linges dans l'eau en ébullition constitue un bon procédé de désinfection. 

Art. 24_ Les locaux occupés par le malade seront désinfectés après sa guérison ou son décès.

Art. 25_ Lorsque le malade sera guéri, il ne sortira qu'après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection. Les enfants ne pourront être réadmis à l'école qu'après un avis favorable du médecin traitant ou du médecin, inspecteur de l'école.

.Le maire
Dr. Chevelu